C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
25. Malgré l’article 351 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), sur une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de l’extrême droite de la voie centrale sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à droite dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, du côté droit de cette dernière.
A.M. 2024-14, a. 25.
En vig.: 2024-07-03
25. Malgré l’article 351 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), sur une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, le conducteur d’un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s’être assuré qu’il peut le faire sans danger, s’approcher de l’extrême droite de la voie centrale sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu’à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s’engager et effectuer le virage à droite dès que la voie est libre, pour s’engager sur l’autre chaussée, du côté droit de cette dernière.
A.M. 2024-14, a. 25.